Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners requested the State to provide them with emergency housing after a mediation commission recognized them as a priority case eligible for rehousing in a T4 unit, a status which had not resulted in an adequate offer within the statutory three-month period. The court determined that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and despite the administration citing social housing congestion as the reason for the delay, the evidence showed that the petitioners had still not received a suitable offer. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioners were housed before February 1, 2024, imposing a mandatory penalty of 400 euros per month of delay to be paid into the designated housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay: The court determined that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and despite the administration citing social housing congestion as the reason for the delay, the evidence showed that the petitioners had still not received a suitable offer. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioners were housed before February 1, 2024, imposing a mandatory penalty of 400 euros per month of delay to be paid into the designated housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative orders: ordering the Prefect to ensure housing under penalty.
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 CCH as the basis for ordering the housing of Mr. C.
Cited as the combined legal basis for ordering the housing and imposing the penalty (astreinte).
Cited as the provision designating the fund to which the penalty should be paid.
Rejects the remaining claims of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B C et Mme A C demandent au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner leur logement par l'Etat.
M. C soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. et Mme C résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 23 août 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 4 avril 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. C, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. et Mme C avant le 1er février 2024, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.