Legislator Jurisprudence & Législation
2302772 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal and Summary Proceedings)

Numéro de cause 2302772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national who had applied for a residence permit based on private and family life in 2020 and whose last waiting receipt had expired, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue the residence permit, arguing that the lack of status prevented her from working. The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final title of stay does not constitute a provisional measure as required under the summary proceedings of Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, making the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal and Summary Proceedings): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue the residence permit, arguing that the lack of status prevented her from working. The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final title of stay does not constitute a provisional measure as required under the summary proceedings of Article L. 511-1 of the Administrative Justice Code, making the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives suspension de la procédure règle du domicile civil acte de candidature demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request in its entirety because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le renouvellement de récépissés pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ne lui permet pas de travailler et la maintient dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise a sollicité, le 10 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 2 avril 2023. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La demande de Mme A adressée au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ne tend au prononcé d'aucune mesure provisoire et est manifestement irrecevable.

4.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1