Litigant's Driver's License Annulment Request Withdrawn Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that suspended their driver's license for six months and requested the immediate return of the license and associated legal costs. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because they failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month following the rejection of their prior request for the summary suspension of the challenged decision, as mandated by procedural rules when no serious doubt as to the legality of the decision was established in the preliminary proceedings and no appeal was filed against that rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Driver's License Annulment Request Withdrawn Due to Procedural Failure: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because they failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month following the rejection of their prior request for the summary suspension of the challenged decision, as mandated by procedural rules when no serious doubt as to the legality of the decision was established in the preliminary proceedings and no appeal was filed against that rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').
This article allows the president of the chamber to rule by order on requests where the only remaining issue is the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-PC-109 du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire par courrier postal dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'effacer sur son relevé d'information intégral toute mention d'une suspension de permis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2302767 du 9 mai 2023 et son courrier de notification ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 9 mai 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 19h34, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,