Social Welfare Sanctions Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision that upheld sanctions against their social welfare income for September and October 2023. The court dismissed the request in an order because the submitted petition, despite being filed on a standard form, lacked any statement of reasons justifying the annulment of the contested decision, rendering the claim manifestly inadmissible as the statutory appeal period had expired and no grounds for regularization remained under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Welfare Sanctions Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request in an order because the submitted petition, despite being filed on a standard form, lacked any statement of reasons justifying the annulment of the contested decision, rendering the claim manifestly inadmissible as the statutory appeal period had expired and no grounds for regularization remained under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via order.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° to reject the request due to lack of grounds/motivation in this specific social litigation context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision lui infligeant des sanctions de niveau 1 et 2 actées sur ses droits au revenu de solidarité active des mois de septembre
et d'octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration
du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que
la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans
le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai
de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du code de justice administrative :
" Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition
des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
2. La requête de M. A a été déposée par utilisation d'un formulaire mis
à la disposition du requérant qui précise qu'il lui appartient de présenter les motifs
de sa contestation. Cette rubrique ne comporte cependant l'exposé d'aucun motif qui pourrait justifier l'annulation de la décision en cause. Le délai de recours contentieux étant expiré
à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A est manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions combinées
du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. C