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2302769 Généré par l'IA

Association v. Regional Finance Director (Legal Costs)

Numéro de cause 2302769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of housing tax assessments for 2021, which the responsible regional finance director subsequently granted in full after the request was filed, rendering the primary demand moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the discharge request but ordered the State to pay the association a sum of 1,500 euros to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Association v. Regional Finance Director (Legal Costs): Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the discharge request but ordered the State to pay the association a sum of 1,500 euros to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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taxations fiscales frais de logement frais administratifs commandement de payer association frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court applied the specific amount order based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for awarding costs to the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to issue the order, specifically point 3° concerning not having to rule on a request that has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, l'association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour les logements situés dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions.

Par une lettre en date du 9 novembre 2023, la présidente de la 1ère chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la requérante a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par décisions du 22 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation à laquelle l'association Accueil et Famille a été assujettie. Par suite, les conclusions de l'association Accueil et Famille à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Accueil et Famille et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Accueil et Famille.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à l'association Accueil et Famille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accueil et Famille et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,