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2302769 Généré par l'IA

Housing Allocation Enforcement Dispute

Numéro de cause 2302769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to allocate suitable housing within one month under penalty of a daily fine, referencing prior judicial action; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a final, prior judgment from 2019 had already imposed a specific obligation, including an accrued penalty, on the relevant prefect to provide such housing, meaning the current administrative judge was not required to renew that injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Housing Allocation Enforcement Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".

Mots-clés

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attribution de logement autorisation d'exécution expulsion d'un logement état requis obligation étatique arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

The core basis for the rejection of the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme B C demande au tribunal :

1° d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

3° de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le jugement n° 1907407 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".

2. Par le jugement n° 1907407 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun, non contesté et devenu définitif, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, avant le 1er mars 2020, sous astreinte de 150 euros par mois entier de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement liquidée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Si, comme le soutient le requérant, ce jugement n'a pas reçu d'exécution, l'injonction prononcée sous astreinte continue de produire ses effets dans l'ordre juridique. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge du droit au logement opposable de renouveler une telle injonction. Il suit de là que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302769