Withdrawal of Annulment Appeal Due to Failure to Confirm Conclusion After Issuance of Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit refusal by the academy rector to issue an attestation necessary for registration with the employment office, but after the issuance of the requested attestation during the proceedings, the court invited the requester, pursuant to the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the maintenance of her conclusions. As the requester failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period following the notification, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Appeal Due to Failure to Confirm Conclusion After Issuance of Attestation: As the requester failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period following the notification, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui délivrer l'attestation permettant son inscription à Pôle emploi.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre 16 octobre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 16 octobre 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance le 19 octobre 2023 au plus tard, Mme A a été invitée, eu égard à l'intervention, en cours d'instance de la délivrance de l'attestation sollicitée, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302768 présentée par
Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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