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2302768 Généré par l'IA

Prefect Appointment Refusal for Exceptional Leave Application Dismissed

Numéro de cause 2302768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within a short timeframe for filing an application for exceptional leave to stay, arguing they had been unable to secure a meeting despite submitting their file by the prescribed email address and making numerous unsuccessful follow-ups. The court denied the request, finding that while administrative authorities must grant appointments for lodging such requests within a reasonable time, the applicant, who had been residing in the country without papers since 2011 and was single with no dependents, failed to present any specific circumstances justifying the urgency required for the emergency injunction sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect Appointment Refusal for Exceptional Leave Application Dismissed: The court denied the request, finding that while administrative authorities must grant appointments for lodging such requests within a reasonable time, the applicant, who had been residing in the country without papers since 2011 and was single with no dependents, failed to present any specific circumstances justifying the urgency required for the emergency injunction sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif circonstances exceptionnelles requête en nomination demande adressée à l'autorité occupation provisoire omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative part of the decision, resulting from the application of Article L. 522-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the requests, as the urgency condition for the L. 521-3 request was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour';

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er août 1971, est entrée en France selon ses déclarations en 2011. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce

rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B soutient qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis 2011 et qu'elle est célibataire sans enfant à charge, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés prononce en urgence la mesure d'injonction sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 14 avril 2023

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23027682