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2302767 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Young Adult Support Contract Refusal

Numéro de cause 2302767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the departmental council's refusal to renew their young adult support contract (APJM) and compel renewed support, including accommodation and financial aid, but after the local authority noted the applicant's subsequent admission to child welfare services following a judicial determination of their majority date, the Tribunal invited the applicant to confirm the continuation of their claims. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the stipulated one-month period following the invitation, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their petition, and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Young Adult Support Contract Refusal: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the stipulated one-month period following the invitation, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their petition, and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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retrait de la demande maintien du contrat entretien de l'enfant majeur contrat de droit administratif soutien financier annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's final order, which is to give note of the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to formally note a withdrawal by order, which is the basis for Article 1 of the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for treating the appellant's failure to confirm the maintenance of their claims as a withdrawal, leading to the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler, après le 31 août 2023, le contrat jeune majeur dont il bénéficiait dans le cadre d'un accueil provisoire jeune majeur (APJM) ;

2°) d'enjoindre au département de la Côte-d'Or de procéder au renouvellement de son contrat jeune majeur et de lui " proposer dans ce cadre un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution d'hébergement compatible avec son apprentissage et la prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant a été admis à l'aide sociale à l'enfance du 24 novembre 2023 au 25 octobre 2024 après la rectification de la date de sa majorité par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Dijon.

Par une lettre du 29 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée au moyen de l'application " Télérecours " et dont son conseil a accusé réception le 2 janvier 2024 à 9h50, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 6 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier