Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative removal measure via a request filed on October 6, 2023, but failed to attach the contested decision as required by procedural rules, despite receiving a formal notification on October 26, 2023, instructing them to regularize the submission within fifteen days. Since the notification sent by registered mail was returned as undeliverable and the litigant subsequently failed to provide the required decision or justify their inability to do so by the deadline, the court, applying the relevant administrative justice code articles permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization fails, dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Submission: Since the notification sent by registered mail was returned as undeliverable and the litigant subsequently failed to provide the required decision or justify their inability to do so by the deadline, the court, applying the relevant administrative justice code articles permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization fails, dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision mandates the notification of the order.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 4°, as the legal basis for rejecting the request after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. A B a été invité, par un courrier du 26 octobre 2023 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné le 31 octobre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis