Municipality v. Unlawful Occupiers (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order under administrative law to evict individuals occupying municipal public land, specifically a football field, without title; however, the municipality subsequently withdrew its request because the unauthorized occupation had ceased, leading the court to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the proceedings, as permitted by administrative procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unlawful Occupiers (Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives note of the withdrawal of the claim, formalizing the end of the proceedings.
This article authorizes the president to give note of withdrawals by ordinance, which justifies the decision taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la commune de Milly sur Thérain, représentée par Me Grevot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'autoriser l'expulsion sans délai de M. A B et de toute autre personne occupante, installés sans droit ni titre sur le terrain de football appartenant au domaine public communal situé sur la parcelle référencée AE 71 au cadastre.
Par un acte enregistré le 21 août 2023, la commune de Milly sur Thérain, représentée par Me Grevot, déclare se désister de l'instance, dès lors que l'occupation illicite a cessé.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la commune de la Milly sur Thérain des conclusions de sa requête tendant à ce que le juge des référés fasse application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de Milly sur Thérain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Milly sur Thérain.
Fait à Amiens, le 22 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.