Legislator Jurisprudence & Législation
2302767 Généré par l'IA

Departure Order Suspension and Residence Permit Injunction Denial

Numéro de cause 2302767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend an order compelling her departure from French territory, enjoin the issuance of a provisional residence permit, and secure her return if deported, arguing the order gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of her child under the Convention on the Rights of the Child, but the court denied the request because the submitted evidence, including a single school certificate, insufficiently established the reality, stability, and intensity of her personal and family ties in the territory, meaning there was no evident obstacle to her private and family life continuing in her country of origin, thus rendering her claims of grave and manifest illegality unfounded and justifying the dismissal of all requests under the provision for manifestly unfounded claims in emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension and Residence Permit Injunction Denial: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays suspension provisoire droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main request.

L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly rejected the claims as manifestly unfounded based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante comorienne née le 24 octobre 1984 aux Comores, soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années avec son enfant né en 2019, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment ne justifient pas, par la seule production d'un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023, d'une scolarisation régulière de son enfant, pas plus qu'elle ne démontre de manière plus générale y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, aucune information n'est donnée sur la situation du père de son enfant, notamment administrative, et sur sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Elle n'établit ainsi pas suffisamment la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dès lors, aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait donc un obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. En second lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302767