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2302767 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunctions Following Police Action, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a "visitor" residence certificate or facilitate her return to France, citing an urgent need to visit a dying brother and alleging an illegal violation of her freedom of movement due to a prior favorable decision on her renewal application. However, the petitioner formally withdrew her claims for injunctive relief after the police prefect scheduled a meeting to issue a receipt for her residence permit renewal application, which would allow her return, leading the court to grant the withdrawal concerning the injunctions but order the State to pay the petitioner €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Injunctions Following Police Action, State Ordered to Pay Costs: However, the petitioner formally withdrew her claims for injunctive relief after the police prefect scheduled a meeting to issue a receipt for her residence permit renewal application, which would allow her return, leading the court to grant the withdrawal concerning the injunctions but order the State to pay the petitioner €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action autorisation de police action en interdiction renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A représentée par

Me Diop demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " visiteur " sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle doit se rendre fin février en Algérie pour visiter son frère qui est en fin de vie ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que les services de la préfecture lui ont adressé le 12 janvier 2022 une attestation de décision favorable suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'ont avertie qu'un certificat de résidence mention " visiteur " allait lui être délivré valable du 5 février 2022 au 4 février 2023.

Par un acte, enregistré le 9 février 2023, Mme A déclarer se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et au rejet de celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a adressé une convocation à Mme A le 10 février 2023 afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur " lui permettant au besoin de revenir en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le dossier a été radié du rôle de l'audience publique du 10 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 juin 1955, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " visiteur " sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner en France.

2. A la suite de sa convocation par le préfet de police, le 9 février 2023, afin de lui remettre le 10 février 2023 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " visiteur " lui permettant au besoin de revenir en France, Mme A a déclaré qu'elle se désistait de son instance. Ce désistement, qui ne concerne que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9