Legislator Jurisprudence & Législation
2302766 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2302766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect, requesting an order for issuance and associated penalties, along with reimbursement for legal costs; however, the court issued an order noting that the prefecture subsequently renewed the petitioner's residence permit, rendering the claims for annulment, injunction, and penalties moot, and therefore refused to rule on those claims, while also rejecting the request for the state to bear the legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour état requérant annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3 in the request) concerning the rejection of claims for costs related to legal proceedings.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3 in the request) concerning the rejection of claims for fees related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une pièce, enregistrée le 26 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal que la carte de séjour de M. A a été renouvelée du 10 avril 2024 au 9 avril 2025 et que le titre de séjour est en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A indique maintenir ses demandes.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de renouveler le titre de séjour de M. A du 10 avril 2024 au 9 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.