Legislator Jurisprudence & Législation
2302766 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a re-entry ban, alongside requests for temporary residency authorization and legal costs. The court determined that the request for temporary legal aid was moot because the applicant already held total legal aid status, and it subsequently dismissed the main application as manifestly inadmissible because it was filed on September 18, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline following the administrative notification of the order on March 15, 2023, a deadline not extended by the prior legal aid application. Consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted to the applicant for the proceedings due to the manifestly inadmissible nature of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Dismissed as Time-Barred: The court determined that the request for temporary legal aid was moot because the applicant already held total legal aid status, and it subsequently dismissed the main application as manifestly inadmissible because it was filed on September 18, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline following the administrative notification of the order on March 15, 2023, a deadline not extended by the prior legal aid application. Consequently, the court also revoked the total legal aid previously granted to the applicant for the proceedings due to the manifestly inadmissible nature of the claim.

Mots-clés

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interdiction de renvoi retrait de l'annulation procédure d'assistance judiciaire positions administratives statut juridique rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the main part of the request because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the 48-hour time limit.

Article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Used as the basis for withdrawing the total legal aid granted because the procedure was judged manifestly inadmissible.

Article 51 de la loi du 10 juillet 1991

Used as the basis for the court to rule on the withdrawal of legal aid in the case of a manifestly inadmissible request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, but since the claim itself was rejected, this provision is not directly applied in the final operative part regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, but since the claim itself was rejected, this provision is not directly applied in the final operative part regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Reich-Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " et aux termes de l'article R. 776-5 II du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 15 mars à 16h 15. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté 14 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 18 septembre suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, sans que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 mars 2023 ait eu pour effet de prolonger ce délai. Dans ces conditions, la requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".

6. La requête présentée par M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. B dans le cadre de la présente instance est retirée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Nancy, le 29 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.