Foreign National Residency Permit Renewal Urgency Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multi-year residency permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to renew the permit and issue a receipt, arguing that having completed all necessary steps following his appointment, his resulting undocumented status constituted urgency. The administrative court rejected the request under the terms of the applicable judicial code, ruling that the applicant's sole justification—the lack of a receipt after scheduling an appointment—was insufficient to establish the necessary urgency, especially given the absence of evidence showing an abnormally long processing delay or administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Urgency Claim Rejected: The administrative court rejected the request under the terms of the applicable judicial code, ruling that the applicant's sole justification—the lack of a receipt after scheduling an appointment—was insufficient to establish the necessary urgency, especially given the absence of evidence showing an abnormally long processing delay or administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the request because the urgency condition required for the summary judge's intervention was not met.
This provision established the general conditions for the summary judge's intervention, against which the appellant's claim was assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a accompli l'intégralité des diligences nécessaires à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2023, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B se borne à soutenir ne pas avoir été mis en possession d'un récépissé ou d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement à la suite de son rendez-vous le 3 janvier 2023.
4.Ces seuls éléments, eu égard à l'absence d'un délai d'instruction anormalement long de sa demande et à l'absence de relance de l'administration, ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1