Claimant v. Decision on Repatriation Hardship Compensation Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision awarding €3,000 for hardship following repatriation from Algeria and requested a review of the awarded amount under the legislative framework recognizing Harkis and other repatriated persons. The Administrative Tribunal of Paris ruled that the dispute, concerning the recognition of status and associated benefits, fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the beneficiary resided at the time of the claim, which the claimant's residency in Arles dictated was the Administrative Tribunal of Marseille, thus ordering the transmission of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-6 de ce code; Claimant v. Decision on Repatriation Hardship Compensation Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris ruled that the dispute, concerning the recognition of status and associated benefits, fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the beneficiary resided at the time of the claim, which the claimant's residency in Arles dictated was the Administrative Tribunal of Marseille, thus ordering the transmission of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order directing the transmission of the case file to another administrative tribunal.
This article provides the general legal basis for the President to transmit a case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction which, based on the residence of the claimant, determines that the Paris Administrative Tribunal is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ;
2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de réexaminer le montant de l'aide qui lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. "
3. La requête de Mme A tend à obtenir la revalorisation d'une indemnité versée en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif mis en place par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Ce litige relève des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône lors de l'introduction de sa requête. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st