Academic Commission Implicit Rejection of Home Education Authorization Appeal; Presumed Withdrawal Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit rejection by the academic commission of a prior appeal against the denial of authorization for home education for the applicants' young child for the 2023-2024 school year, and further seeking an injunction compelling the issuance of the authorization or reconsideration of the situation, along with legal costs. The court noted that pursuant to procedural rules, the applicants were invited by letter on July 3, 2025, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since no confirmation was received after the deadline, the court issued an order acknowledging the presumed withdrawal (désistement) of the applicants' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222 1, Article R. 612-5-1; Academic Commission Implicit Rejection of Home Education Authorization Appeal; Presumed Withdrawal Confirmed: The court noted that pursuant to procedural rules, the applicants were invited by letter on July 3, 2025, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since no confirmation was received after the deadline, the court issued an order acknowledging the presumed withdrawal (désistement) of the applicants' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to rule by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B C et Mme D E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté implicitement leur recours préalable contre la décision du 25 août 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur enfant A, né en 2021, au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 3 juillet 2025, M. C et Mme E ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. La lettre du 3 juillet 2025 a été lue, le même jour, par le conseil des requérants sur l'application Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D E, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet