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2302764 Généré par l'IA

Refusal of Preliminary Authorization for Private Security Training Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Canadian national sought judicial review to annul the refusal by the national authority responsible for private security activities (CNAPS) to grant him a preliminary authorization required to attend a training course to become a private security agent, and to compel the authority to issue it. The court determined that because the requested authorization was subsequently issued to the applicant for a six-month period while the case was pending, the initial refusal was implicitly revoked, rendering the applicant's recourse moot, and thus ordered that there was no need to rule on the merits of the request or the associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Preliminary Authorization for Private Security Training Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that because the requested authorization was subsequently issued to the applicant for a six-month period while the case was pending, the initial refusal was implicitly revoked, rendering the applicant's recourse moot, and thus ordered that there was no need to rule on the merits of the request or the associated costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel constitution de sûretés phase préliminaire d'examen retrait de l'autorisation obligation d'autorisation émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judging formation to rule by order that there is no longer reason to rule on the request (non-lieu à statuer).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of the appellant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2023, M. B A, ressortissant canadien représenté par Me Aloïs Denoix, avocat, demande au tribunal administratif :

- d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 8 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation dispensée par un organisme de formation agréé afin d'exercer la profession d'agent de sécurité privé ;

- d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation préalable ;

- de condamner le CNAPS à payer à son conseil, Me Denoix, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que, le 4 juin 2024, l'autorisation préalable sollicitée, valable 6 mois du 04/06/2024 au 04/12/2024, a été délivrée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 04 juin 2024, l'autorisation préalable sollicitée, d'une validité de 6 mois, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.