Agricultural Entity v. State (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity and its judicial liquidator sought the annulment of execution titles issued for an overpayment of agricultural aid totaling €93,158.86, while also requesting costs from the State; however, the applicant subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal from the proceedings, leading the court to grant the request to acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, while rejecting the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the code because the withdrawal rendered the matter non-justiciable beyond the issue of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Entity v. State (Withdrawal of Action): 761-1 of the code because the withdrawal rendered the matter non-justiciable beyond the issue of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal (désistement) of the claim as requested by the party.
This article authorizes the president to record withdrawals and rule on claims related to Article L. 761-1 or costs.
This provision was cited in Article 2 regarding the rejection of the opposing party's request for indemnity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol et la société civile professionnelle Jean-Jacques Deslorieux, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire, représentées par Me Andrieu-Ordner, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis le 22 mars 2023 pour un montant total de 93 158,86 euros en raison d'un trop-perçu d'aides agricoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par une lettre du 15 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a formulé des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures 00.
Par un acte du 16 février 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol, représentée par Me Andrieu-Ordner, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte du 16 février 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Chassignol, à la société civile professionnelle Jean-Jacques Deslorieux, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 11 avril 2024.
Le président,
P. Nicolet
La république mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc