Municipal Decision Annulment and Damages Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision to recover unduly paid sums and requested damages, but subsequently, the municipality withdrew the contested decision, leading the court to conclude that the petitioner effectively withdrew the entire claim by maintaining only the request for legal costs. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing a decision on the merits to be dispensed with when only costs remain at issue, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the main action and rejected the remaining claims regarding legal costs for both parties due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Damages Claim Withdrawal: Based on the relevant administrative justice code provisions allowing a decision on the merits to be dispensed with when only costs remain at issue, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the main action and rejected the remaining claims regarding legal costs for both parties due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant (Mme B).
This article rejects the remaining claims of the parties.
This article dictates the notification procedure for the order.
The decision to acknowledge the withdrawal (Article 1) is based on the powers granted to the President of the judging panel under this article.
This article concerning legal costs was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the parties' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Egrève a décidé de recouvrer les sommes indûment versées à compter du 14 septembre 2023 ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 9 février 2024, la commune de Saint-Egrève, représentée par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Par une décision du 19 septembre 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, 1' Donner acte des désistements ;()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer en raison du retrait par la commune de Saint-Egrève de la décision attaquée, Mme B, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune de Saint-Egrève.
Fait à Grenoble le 19 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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