Prefectural Residency Denial and Departure Order Review Dismissed for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from the prefect of the territory that denied them residency and ordered their departure. The Tribunal Administratif ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested administrative decision despite a formal request for regularization sent to the address provided in the initial filing, which was returned as "advised and not claimed," thus warranting rejection under the applicable provisions of the Code de Justice Administrative concerning deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residency Denial and Departure Order Review Dismissed for Inadmissible Filing: The Tribunal Administratif ruled that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested administrative decision despite a formal request for regularization sent to the address provided in the initial filing, which was returned as "advised and not claimed," thus warranting rejection under the applicable provisions of the Code de Justice Administrative concerning deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 février 2024 par voie postale à l'adresse mentionnée dans sa requête et qui a été retournée au tribunal le 13 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302762