Applicant v. Prefect (Improperly Characterized Residence Permit Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, born in 2004, filed a claim seeking a review of the prefect's decision that denied them a residence permit and ordered their departure from French territory, but the filing was improperly characterized as a "recours gracieux" (a request for reconsideration) rather than a formal administrative appeal seeking specific relief. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to rule on a simple request for gracious reconsideration, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows for the rejection of clearly inadmissible requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Improperly Characterized Residence Permit Appeal): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to rule on a simple request for gracious reconsideration, applying the provision of the Code of Administrative Justice that allows for the rejection of clearly inadmissible requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, né le 9 février 2004, saisi le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. M. B a saisi le tribunal d'un " recours gracieux " et demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.