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2302761 Généré par l'IA

Company v. Public Establishment (Inadmissible Claim for Unpaid Invoices)

Numéro de cause 2302761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request for an order to pay a sum of 2,148 euros for unpaid invoices against a public commercial and industrial establishment, but the request failed to include any specific legal means or conclusions, such as a request for annulment of an administrative decision or compensation for damages, despite being invited to regularize the filing. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated legal grounds or specific actionable conclusions is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the company's claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Public Establishment (Inadmissible Claim for Unpaid Invoices): The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated legal grounds or specific actionable conclusions is manifestly inadmissible, leading to the rejection of the company's claim.

Mots-clés

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factures impayées commandement de payer production de créance société commerciale motif de police comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société Info Conseil produit une demande en injonction de payer une somme de 2 148 euros au titre de factures impayées, établie à l'encontre de l'établissement public à caractère industriel et commercial Bagnoles-de-l'Orne Tourisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. La société Info Conseil se borne, dans la présente instance, à produire une demande en injonction de payer une somme de 2 148 euros au titre de factures impayées, établie à l'encontre de l'établissement public à caractère industriel et commercial Bagnoles-de-l'Orne Tourisme. Ainsi, et en dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal du 26 octobre 2023 l'invitant à présenter dans un délai de quinze jours une requête conforme aux dispositions précitées, la société Info Conseil n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Info Conseil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Info Conseil.

Fait à Caen, le 8 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis