Legislator Jurisprudence & Législation
2302761 Généré par l'IA

Refugee Denied Travel Document and Judicial Review for Vague Petition

Numéro de cause 2302761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, claiming refugee status, sought judicial intervention after not receiving a response from the prefecture regarding a travel document application submitted on July 17, 2023, but the petition was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant only requested the court to "take the necessary procedure" against the prefecture without specifying clear legal conclusions as required by administrative justice procedure rules. The court reasoned that this lack of specific demands rendered the request formally flawed, allowing for rejection under the provision concerning manifestly inadmissible petitions that do not require regularization or have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refugee Denied Travel Document and Judicial Review for Vague Petition: The court reasoned that this lack of specific demands rendered the request formally flawed, allowing for rejection under the provision concerning manifestly inadmissible petitions that do not require regularization or have not been regularized.

Mots-clés

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document de voyage statut de réfugié contrôle juridictionnel droit de pétition positions administratives demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part rejecting the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court based the rejection of the claim on the manifest inadmissibility provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de prendre la procédure nécessaire contre les services de la préfecture.

Il soutient qu'il a le statut de réfugié ; qu'il a demandé un titre de voyage le 17 juillet 2023 à la préfecture et n'a pas eu de réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. M. B justifie avoir sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et soutient qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le requérant se borne toutefois à demander au tribunal de prendre la procédure nécessaire contre la préfecture. De telles conclusions sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 11 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.