Legislator Jurisprudence & Législation
2302761 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Transfer to Judicial Court

Numéro de cause 2302761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a commission's decision denying them the adult disability allowance, leading the administrative court to examine its jurisdiction. Citing provisions from the Social Security Code, the Code of Social Action and Families, and the Code of Judicial Organization, the court determined that litigation concerning the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court based on the applicant's residence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Transfer to Judicial Court: Citing provisions from the Social Security Code, the Code of Social Action and Families, and the Code of Judicial Organization, the court determined that litigation concerning the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court based on the applicant's residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles rétrocession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Judicial Court of Senlis, based on the finding of lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly incompetent requests via an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article mandates the transfer of the file to the competent jurisdiction of the other order when the dispute relates to social assistance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, M. A résidant dans l'Oise à Creil, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Senlis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Senlis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Senlis.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.