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2302760 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant (Jurisdiction over Disability Allowance Calculation)

Numéro de cause 2302760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the failure of the family allowance fund to account for his marriage when calculating his adult disability allowance. The administrative court determined that disputes concerning the calculation and payment of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial branch, as defined by the Social Security Code, specifically referencing the general social security litigation framework. Consequently, the court dismissed the application as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund v. Applicant (Jurisdiction over Disability Allowance Calculation): The administrative court determined that disputes concerning the calculation and payment of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial branch, as defined by the Social Security Code, specifically referencing the general social security litigation framework. Consequently, the court dismissed the application as improperly filed before the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale sécurité sociale calcul des prestations d'invalidité versement de sûretés judiciaires base de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court due to administrative court incompetence.

Article 1er

This article rejects the request because it was filed with an incompetent jurisdiction.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A B conteste la non prise en compte de son mariage par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui est versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". 2.

3. En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête par laquelle M. A B conteste le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui est versée, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal judiciaire de Nancy.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C Al B.

Fait à Nancy, le 20 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Sébastien Davesne

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.