Foreign National v. Prefect (Residency Permit Processing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to process his application for a residency permit and issue a receipt, arguing that the lack of documentation prevented him from working and supporting his family. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, as the mere absence of an update on his application filed months prior, without evidence of an unusually long processing time or administrative failure to respond to inquiries, was insufficient to warrant intervention by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Processing): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, as the mere absence of an update on his application filed months prior, without evidence of an unusually long processing time or administrative failure to respond to inquiries, was insufficient to warrant intervention by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for the request, and the court implicitly addressed its conditions when ruling on the merits.
This article was used as the basis for rejecting the request because the urgency condition required by Article L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour valide il ne peut travailler et subvenir ni à ces besoins ni à ceux de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien a souhaité solliciter, le 15 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. A se borne à soutenir ne pas avoir de nouvelles concernant sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2022.
4.Ces seuls éléments, eu égard à l'absence d'un délai d'instruction anormalement long de sa demande et à l'absence de relance de l'administration, ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1