Haitian National v. Prefect (Exceptional Residency Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national, who applied for exceptional residency status and received no administrative response to her application submitted nearly a year prior, sought an urgent order compelling the prefect to issue a decision, arguing the lack of response hindered her ability to secure housing and employment. The administrative judge rejected the request for an injunction under the urgent procedure, reasoning that the applicant's current housing and activity within her host community failed to establish the grave and manifest illegality or the requisite urgency necessary to safeguard a fundamental liberty within the 48-hour timeframe provided by the relevant articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L 3521-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame C est rejetée; Haitian National v. Prefect (Exceptional Residency Application Delay): The administrative judge rejected the request for an injunction under the urgent procedure, reasoning that the applicant's current housing and activity within her host community failed to establish the grave and manifest illegality or the requisite urgency necessary to safeguard a fundamental liberty within the 48-hour timeframe provided by the relevant articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the main dispositive order.
This article was applied to justify the rejection of the request because it was not deemed urgent.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B C, ressortissante haïtienne née le 21 septembre 1972 à Port-au-Prince, entrée en France le 19 juillet 2007, a présenté le 3 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne). Elle a reçu le 12 octobre 2022 pour déposer son dossier. Sans réponse de l'administration, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L 3521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner une réponse à sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), Madame C soutient que cette absence de réponse fait obstacle à la possibilité pour elle " d'obtenir un logement et un travail pour assurer son autonomie ".
4 Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors qu'elle est hébergée et a une activité au sein de la communauté qui l'héberge.
5 Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne).
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302760