Legislator Jurisprudence & Législation
2302759 Généré par l'IA

French National's Appeal on Niece's Family Reunification Denied

Numéro de cause 2302759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought judicial review of an administrative decision rejecting her request for family reunification concerning her niece, arguing based on the niece's merits and concerns for her safety abroad, but the court dismissed the application because the applicant's French nationality placed her outside the scope of the article governing family reunification rights for foreigners residing legally in France, and the court itself lacked the authority to grant such an authorization or substitute for the administration in admitting a foreign national.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; French National's Appeal on Niece's Family Reunification Denied: D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

Mots-clés

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regroupement familial ressortissants étrangers contrôle juridictionnel décision étrangère demande adressée à l'autorité asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

3. Mme A fait valoir qu'elle souhaite faire venir en France sa nièce, qu'elle considère comme sa fille, qui parle bien français et a un très bon niveau scolaire. Elle fait valoir qu'elle n'aura aucune difficulté à subvenir aux besoins de sa nièce en France. Elle explique enfin que son frère est malade et qu'elle craint que sa nièce se mette en danger en quittant la Tunisie pour venir en France illégalement.

4. Toutefois, Mme A est de nationalité française. Par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances qu'elle fait valoir dans sa requête sont sans incidence sur la légalité de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande fondée sur ces dispositions. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de faire droit lui-même à une telle demande ni, plus généralement, de se substituer à l'administration pour autoriser l'entrée en France d'un ressortissant étranger. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 8 décembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.