Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Activity Benefit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of a decision ending their eligibility for activity benefits, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal to the amicable appeals commission, mandated by law for such decisions, had not been demonstrated, despite the claimant being specifically invited to regularize this omission after the initial referral from another administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Activity Benefit Annulment: Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the required prior administrative appeal.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal de céans la requête de M. A B qui demande au tribunal d'annuler une décision du 16 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité.
Par courrier adressé le 27 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
4. M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 16 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 27 octobre 2023, notifié au requérant le 30 octobre suivant, M. B n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, sa requête, qui ne peut être régularisée en cours d'instance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet