Legislator Jurisprudence & Législation
2302758 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Deportation Order Rendered Moot by Discovery of Refugee Status

Numéro de cause 2302758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, along with ancillary injunctions and payment of legal costs, but the court found that the initial order of the prefect had been repealed three days after the claim was filed, as it was discovered the claimant possessed refugee status and his administrative detention was terminated, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to the court ordering that there was no longer any need to rule on those parts of the request, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Annulment of Deportation Order Rendered Moot by Discovery of Refugee Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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statut de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers internement administratif annulation de la naturalisation facilitée exécution du renvoi en asile statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief concerning the costs to be paid by the State, but the final order did not grant this request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the prayer for relief concerning the costs to be paid by the State, but the final order did not grant this request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the designating magistrate to issue an order regarding the subject matter becoming moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 à 14h26, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté en date du 19 septembre 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, la préfète du Bas-Rhin a abrogé l'arrêté contesté du 16 septembre 2023 au motif que M. A, enregistré sous une identité erronée lors de son interpellation, est titulaire du statut de réfugié et a mis fin à sa rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Il n'y a pas donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.