Legislator Jurisprudence & Législation
2302758 Généré par l'IA

University Disciplinary Decision Judicial Review Dismissal for Lack of Proper Regularization

Numéro de cause 2302758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a university disciplinary commission's decision to exclude them for two years with an eighteen-month suspension, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned, and the subsequent request for regularization, sent via registered mail, was returned as undeliverable, meaning the required correction was not made within the prescribed deadline, allowing the court to reject the case under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; University Disciplinary Decision Judicial Review Dismissal for Lack of Proper Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révocation disciplinaire annulation de la décision administrative arrêts en appréciation de validité annulation du congé absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for the request to be signed, leading to the finding of inadmissibility applied in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur l'a exclu de l'université pour une durée de deux ans avec un sursis de dix-huit mois, et demande le rétablissement de ses droits universitaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. La requête introductive d'instance n'est pas signée par son auteur. Dès lors, par courrier du 13 juin 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en la signant. Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Cette correspondance a été retournée au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de sa première présentation, soit le 16 juin 2023. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 21 septembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,