Refusal to Annul Debt Cancellation Due to Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a debt cancellation refusal by a family allowance fund concerning an overpayment of 478.30 euros, but the tribunal administratif rejected the request because the applicant failed to provide the required contested decision after being explicitly asked to do so by the court pursuant to the Code of Administrative Justice, which renders the petition inadmissible under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when rectification is not made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Debt Cancellation Due to Failure to Provide Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the required regularization (transmitting the challenged decision) was not completed.
This article sets the requirement for the application to be accompanied by the contested act, which the applicant failed to provide after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de dette d'un indu de 478,30 euros pour lequel une contrainte a été émise par la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Par un courrier du 16 mai 2023, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre la décision attaquée portant refus de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à M. A de lui communiquer la décision attaquée, prise sur sa demande de remise de dette, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier recommandé du 16 mai 2023, dont il a accusé réception le 20 mai 2023. M. A n'a pas communiqué la décision demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,