Failure to Authenticate Electronic Appeal Renders Case Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the family allowance fund director concerning a request for waiver of a debt related to activity bonuses and housing aid, having initially filed the appeal via email. The court noted that when a request is submitted electronically, it must subsequently be authenticated through the official electronic service or by sending a signed paper copy, and since the litigant failed to regularize the improperly submitted initial electronic filing within the prescribed period after notification, the request was deemed manifestly inadmissible and therefore rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Authenticate Electronic Appeal Renders Case Inadmissible: The court noted that when a request is submitted electronically, it must subsequently be authenticated through the official electronic service or by sending a signed paper copy, and since the litigant failed to regularize the improperly submitted initial electronic filing within the prescribed period after notification, the request was deemed manifestly inadmissible and therefore rejected under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the application.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe par courriel le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté son recours préalable du 13 mars 2023 tendant à la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité et d'aide au logement.
Par un courrier du 12 mai 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit " C citoyen ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de C citoyen ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier.
4. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté son recours préalable du 13 mars 2023 tendant à la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité et d'aide au logement. Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 12 mai 2023 qui lui a été faite, M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via C citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
La greffière,
F. Roman