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2302757 Généré par l'IA

Comorian National Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of a prefectural decision that denied his residence permit and ordered him to leave French territory, arguing he was the father of a French child. The court rejected the application, finding that the claim regarding parental status lacked the specific details necessary to assess its merit, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Comorian National Residence Permit Denial Upheld: The court rejected the application, finding that the claim regarding parental status lacked the specific details necessary to assess its merit, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée congé parental preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility based on insufficiently precise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1986. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer qu'il est père d'un enfant français mais n'apporte aucun élément quant à ses liens avec l'enfant. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.