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2302757 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Medical Council President

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the departmental medical council's decision refusing to file a disciplinary complaint against its president, based on the applicant's assertion that he was a victim of a conspiracy by large pharmaceutical companies since initiating legal action related to the COVID-19 epidemic. The court dismissed the application, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests lacking substantive precision or supported only by manifestly unfounded or irrelevant facts, concluding that the applicant's claims regarding a conspiracy lacked the necessary factual support to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Medical Council President: The court dismissed the application, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to reject requests lacking substantive precision or supported only by manifestly unfounded or irrelevant facts, concluding that the applicant's claims regarding a conspiracy lacked the necessary factual support to warrant further consideration.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dossier médical sanction disciplinaire décisions en matière médicale examen des candidatures demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because its arguments were supported by facts manifestly incapable of sustaining them or lacked sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 et le 23 octobre 2023 ainsi que les 8, 20 et 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a refusé de porter plainte contre son président devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional disciplinaire de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins.

Il soutient qu'il est victime d'un complot mené par les grandes compagnies pharmaceutiques depuis le début de l'action commune qui a été engagée à l'encontre de ces dernières dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 le 21 décembre 2019 ; l'ensemble des justificatifs sont en possession de " Facebook juges aux affaires familiales ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de décembre 2020, M. A B a adressé au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins divers courriels faisant état de ce qu'il possédait le titre de docteur en médecine. Parallèlement, ce conseil a reçu des signalements de pharmacies de La Rochelle faisant état de ce que l'intéressé rédigeait de fausses ordonnances pour lui et sa famille. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a adressé au parquet un signalement pour exercice illégal de la médecine le 15 mars 2022 et une enquête a été diligentée par le parquet du tribunal judiciaire de La Rochelle, dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique de l'intéressé a été réalisée. Le 4 septembre 2023, le requérant a porté plainte contre le président du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins qu'il estimait responsable de ce signalement. Le 20 septembre 2023, ce conseil a refusé de déférer son président devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional disciplinaire de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Le requérant demande l'annulation de cette décision au motif qu'il serait victime d'un complot mené par les grandes compagnies pharmaceutiques depuis le début d'une action engagée à l'encontre de ces dernières dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 le 21 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La requête, qui ne comporte que de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins.

Fait à Poitiers, le 7 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER