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2302757 Généré par l'IA

Failure to Formalize Administrative Appeal

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a document to the administrative court merely forwarding the departmental council's decision that denied a discretionary write-off of their debt stemming from active solidarity income, without framing this submission as a formal petition stating conclusions sought from the judge. The court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to constitute a proper request outlining legal arguments and relief sought, thus warranting rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Failure to Formalize Administrative Appeal: The court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to constitute a proper request outlining legal arguments and relief sought, thus warranting rejection by order.

Mots-clés

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réclamation administrative décision informelle recours en carence production tardive de pièces qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is the procedural order concerning the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by the President of the administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A transmet au tribunal la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. A se borne à transmettre au tribunal la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 6 décembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.