Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the issuance of a residence permit for private and family life, along with associated legal costs, to the administrative court. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim requested a direct injunction to issue the permit without seeking the annulment of any prior refusal decision, which violates the procedural requirement that claims for injunction must accompany a request for annulment of an administrative decision being challenged, rendering the claim incurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim requested a direct injunction to issue the permit without seeking the annulment of any prior refusal decision, which violates the procedural requirement that claims for injunction must accompany a request for annulment of an administrative decision being challenged, rendering the claim incurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
This article orders the notification of the ruling.
This provision grants the President the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). "
2. Dans sa requête du 16 août 2023, M. B, représenté par un avocat, demande au tribunal administratif de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A supposer que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions sont irrecevables car elles constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sans être jointes à une demande d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentée pour M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, sont manifestement irrecevables.
3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.