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2302757 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the issuance of a residence permit for private and family life, along with associated legal costs, to the administrative court. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim requested a direct injunction to issue the permit without seeking the annulment of any prior refusal decision, which violates the procedural requirement that claims for injunction must accompany a request for annulment of an administrative decision being challenged, rendering the claim incurable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Residence Permit Issuance Compulsion Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim requested a direct injunction to issue the permit without seeking the annulment of any prior refusal decision, which violates the procedural requirement that claims for injunction must accompany a request for annulment of an administrative decision being challenged, rendering the claim incurable.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Burel, demande au tribunal :

1°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). "

2. Dans sa requête du 16 août 2023, M. B, représenté par un avocat, demande au tribunal administratif de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A supposer que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions sont irrecevables car elles constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sans être jointes à une demande d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentée pour M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, sont manifestement irrecevables.

3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.