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2302757 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect Regarding Housing Allocation Timeliness

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing after a mediation commission declared them a priority case for emergency housing on April 14, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the four-month statutory appeal period, which began running upon the expiration of the six-month deadline granted to the prefect for making an offer, had lapsed on February 15, 2023, rendering the claim filed on March 17, 2023, untimely, as the claimant had not demonstrated receiving notification of the commission's decision after the prefect's deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 778-2 CJA; Claimant v. Prefect Regarding Housing Allocation Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the four-month statutory appeal period, which began running upon the expiration of the six-month deadline granted to the prefect for making an offer, had lapsed on February 15, 2023, rendering the claim filed on March 17, 2023, untimely, as the claimant had not demonstrated receiving notification of the commission's decision after the prefect's deadline expired.

Mots-clés

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attribution de logement délai légal notification de la décision ordre d'évacuation décision de collocation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 778-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R.
Art. R. 222-1 4° CJA
This provision authorizes the President of the chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
Art. R. 778-2 CJA
This provision establishes the four-month time limit for appeal, which, when exceeded, led to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

This provision authorizes the President of the chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 778-2 CJA

This provision establishes the four-month time limit for appeal, which, when exceeded, led to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.

3. Il résulte de l'instruction que, le 14 avril 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet, le délai de recours de quatre mois imparti à M. B par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu le 15 février 2023, comme le mentionnait d'ailleurs la décision de la commission du 14 avril 2022, de sorte que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2023 est tardive. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 3 novembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.