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2302757 Généré par l'IA

State Penalty for Housing Non-Compliance Not Liquidated

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed by the court against the State for failing to provide adequate emergency social housing to an applicant recognized as a priority case. The court reasoned that while two housing offers were made after the penalty was imposed, the applicant rejected the first based on an alleged need for an elevator due to a son's disability, and the second due to insufficient income; however, the record did not substantiate the necessity of an elevator or that the refusal was based on an imperative motive, suggesting the State fulfilled its relocation obligation upon the first offer's rejection, leading the court to order that the penalty should not be definitively liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Housing Non-Compliance Not Liquidated: The court reasoned that while two housing offers were made after the penalty was imposed, the applicant rejected the first based on an alleged need for an elevator due to a son's disability, and the second due to insufficient income; however, the record did not substantiate the necessity of an elevator or that the refusal was based on an imperative motive, suggesting the State fulfilled its relocation obligation upon the first offer's rejection, leading the court to order that the penalty should not be definitively liquidated.

Mots-clés

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conformité administrative obligation étatique besoin de logement état requis astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order deciding not to liquidate the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is referenced in the reasoning leading to the decision not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a refusé, sans motif impérieux, deux propositions de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. et Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108864 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 février 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance n°2108864 du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Il résulte de l'instruction qu'après que M. A a été déclaré prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 5 février 2021, deux logements lui ont été proposés le 25 février 2022 et le 6 décembre 2022, postérieurement à l'ordonnance n°2108864 du tribunal administratif de Versailles. Il est constant que l'intéressé a indiqué refuser le premier logement proposé au motif que l'absence d'ascenseur n'était pas compatible avec le handicap de son fils. La seconde proposition de logement n'a pas pu aboutir en raison des revenus insuffisants du demandeur. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le handicap de son fils rendrait nécessaire la présence d'un ascenseur, alors que le préfet oppose sans être contredit que lors du recours amiable examiné en février 2021 il apparaissait que le handicap de l'enfant ne nécessitait aucune aide technique et qu'il était apte à monter un étage. Ainsi, M. A ne justifie ni que les logements proposés n'étaient pas adaptés à ses besoins et capacités, ni qu'il les aurait refusés en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 25 février 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2108864 du 19 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement et à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.