Jurisdictional Transfer of Vehicle Registration Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the national agency for secure documents rejecting their vehicle registration application. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions which assign jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers to the administrative tribunal of the subject's place of residence at the time of the decision, that the petitioner's stated address in Martigues placed the case within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Vehicle Registration Annulment Case: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions which assign jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers to the administrative tribunal of the subject's place of residence at the time of the decision, that the petitioner's stated address in Martigues placed the case within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the formal order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This provision was used to determine the territorial competence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision de 20 août 2023 de l'Agence nationale des titres sécurisés rejetant sa demande de certificat d'immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision de 20 août 2023 de l'Agence nationale des titres sécurisés rejetant sa demande de certificat d'immatriculation. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse dont le requérant fait état est située à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Caen, le 30 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis