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2302756 Généré par l'IA

Jurisdictional Exclusion for Nationality Certificate Dispute

Numéro de cause 2302756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative tribunal regarding a request for a French nationality certificate following a correction to their birth record, but the court dismissed the application because, under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the ordinary civil courts, thereby making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Jurisdictional Exclusion for Nationality Certificate Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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acte de naissance contrôle juridictionnel droit de cité contestation civile incompétence ratione materiae recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

This article established that the civil jurisdiction is competent for disputes concerning French nationality, justifying the administrative court's declination of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. "

3. M. B sollicite, par la présente requête, le réexamen de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, après rectification d'une erreur figurant sur son acte de naissance et ayant conduit au rejet de sa demande. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,