Comoros National v. Prefecture: Manifest Inadmissibility of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought the annulment of a prefectural decision refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, arguing only for the "restoration of her administrative situation." The court, applying the provision allowing magistrates to dismiss requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated legal grounds, ruled that the applicant's stated reason lacked the necessary precision to assess its merit, thus resulting in the manifest inadmissibility and outright rejection of her petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Comoros National v. Prefecture: Manifest Inadmissibility of Residence Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility based on insufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 9 août 1990. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer qu'elle veut " le rétablissement de sa situation administrative ". Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.