Claimant v. Sickness Insurance Fund Appeal Commission (Jurisdictional Dispute over Sickness Benefits Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the sickness insurance fund's appeal commission that upheld a demand for repayment of €2,067.60 in overpaid daily sickness benefits. The Administrative Tribunal dismissed the request because litigation concerning the application of social security legislation, specifically disputes over sickness benefits under the relevant Social Security Code articles, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of claims manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Sickness Insurance Fund Appeal Commission (Jurisdictional Dispute over Sickness Benefits Repayment): The Administrative Tribunal dismissed the request because litigation concerning the application of social security legislation, specifically disputes over sickness benefits under the relevant Social Security Code articles, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of claims manifestly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes, supporting the conclusion of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a confirmé l'indu mis à sa charge, par décision du 30 novembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en vue de récupérer un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant de 2 067,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme A soumet au tribunal un litige relatif à un trop-perçu d'indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles constituent des prestations de sécurité sociale. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.