Legislator Jurisprudence & Législation
2302755 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Waiver Rejection Appeal

Numéro de cause 2302755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a total debt waiver request of €1,333 concerning overpaid housing benefit, arguing only unemployment made repayment impossible. The court reasoned that in reviewing such a claim, it must assess the debtor's current precariousness and good faith, but the claimant failed to respond to a formal invitation to regularize the filing by providing supporting evidence for their financial situation and good faith, leading the court to reject the request as insufficiently substantiated and unregularized pursuant to provisions allowing dismissal of requests lacking facts capable of supporting their substance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Waiver Rejection Appeal: The court reasoned that in reviewing such a claim, it must assess the debtor's current precariousness and good faith, but the claimant failed to respond to a formal invitation to regularize the filing by providing supporting evidence for their financial situation and good faith, leading the court to reject the request as insufficiently substantiated and unregularized pursuant to provisions allowing dismissal of requests lacking facts capable of supporting their substance.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette soutien financier caisse de chômage renonciation à un revenu production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because the argument lacked sufficient substantiation and was not regularized after invitation.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision outlines the conditions under which a claim can be rejected based on insufficient argumentation, which applies here as the claim was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale, d'un montant de 1 333 euros, relative à un trop-perçu de l'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 333 euros. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance, se borne à invoquer sa situation de chômage, le mettant dans l'incapacité de pouvoir solder sa dette. En dépit de l'invitation faite par le greffe en date du 9 février 2023, notifiée le 15 février suivant, de compléter sa requête en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer ainsi que de ses charges actuelles, M. B n'a pas répondu à cette invitation. De ce fait, il ne permet pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi et, dans ces conditions, sa requête, ne comportant qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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