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2302754 Généré par l'IA

Discharge of Habitation Tax Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2302754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the discharge of a habitation tax amounting to 637 euros for the year 2022 concerning a property, but the Administrative Tribunal of Pau determined there was no longer a need to rule on the request because, during the proceedings, the departmental director of public finances issued a decision on May 15, 2024, granting a total relief (dégrèvement) of the contested tax, rendering the applicants' claim obsolete pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows the tribunal president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Habitation Tax Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows the tribunal president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a petition.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt foncier droit d'habitation droit fiscal fixation du domicile fiscal baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E et Mme D.

This is the dispositive order, concluding that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 et régularisée le 9 novembre 2023, M. A E et Mme B D, représentés par la société Maitmugan, mandataire, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison du bien situé sur la commune de Biriatou (64700),7428 chemin d'Aguerreberry, pour un montant de 637 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. E et Mme D.

Il soutient que le dégrèvement total de l'imposition en litige a été prononcée par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs et de cour administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, le 15 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de 637 euros, de la taxe d'habitation à laquelle M. E et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2022. Il s'ensuit que la requête de M. E et Mme D aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A E, Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente de la 1re chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,