Legislator Jurisprudence & Législation
2302754 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial on Grounds of Insufficient Specificity

Numéro de cause 2302754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought judicial review to annul an administrative order that denied him a residence permit and ordered him to leave French territory. The court dismissed the application, reasoning that the petitioner's sole stated ground for appeal—that he had resided in the territory since 2014—lacked the necessary precision to allow the court to assess its merit, thus constituting a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Denial on Grounds of Insufficient Specificity: The court dismissed the application, reasoning that the petitioner's sole stated ground for appeal—that he had resided in the territory since 2014—lacked the necessary precision to allow the court to assess its merit, thus constituting a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour motif de révision annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal due to manifest inadmissibility based on insufficiently supported legal arguments.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, né le 8 août 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B, ressortissant comorien. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'il réside à Mayotte depuis 2014. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.