Parents v. Departmental Commission on Individualized Education
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought to annul a departmental commission's decision regarding their child's individualized human aid in school, arguing it should have granted individual assistance instead of the determined aid; however, the Administrative Tribunal dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, the jurisdiction competent to review decisions made by the commission concerning the educational orientation and measures for a disabled child rests with the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Departmental Commission on Individualized Education: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article, stating the application was brought before an incompetent jurisdiction.
This procedural article authorizes the President to dismiss applications that are clearly outside the administrative jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for appeals against decisions concerning the orientation and measures for disabled children.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire, a octroyé à leur enfant une aide humaine individualisée au sein du collège dans lequel il est scolarisé, en tant que cette décision ne lui octroie pas une aide humaine individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de son article L. 241-9 : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la requête de M. et Mme A et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Caen, le 13 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis