Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Actionable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefecture to grant a residence permit, following repeated requests for an appointment to submit an application for exceptional admission to stay, arguing that the administration's silence following his multiple solicitations constituted a rejection. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative failure to schedule an appointment for filing a residence permit application does not constitute an actionable decision susceptible to annulment, as no legal provision sets a specific deadline for such reception, meaning the claim for annulment against a non-existent implicit decision, as well as consequential claims for injunction and costs, must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Actionable Decision: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the administrative failure to schedule an appointment for filing a residence permit application does not constitute an actionable decision susceptible to annulment, as no legal provision sets a specific deadline for such reception, meaning the claim for annulment against a non-existent implicit decision, as well as consequential claims for injunction and costs, must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as the main outcome of the order.
This article grants the president of the chamber the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse faire examiner sa demande de titre de séjour et obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pieces du dossier que, par courriel du 11 juillet 2022, M. A a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il a renouvelé sa demande de rendez-à cinq reprises, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ont seulement, par courriel en date du 16 octobre 2022, indiqué à l 'intéressé que sa demande de titre de séjour serait traitée dans les meilleurs délais. M. A conteste la décision implicite de rejet de cette demande, née, selon lui, de l'absence de convocation en préfecture en dépit d'un dossier complet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.